890.17. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « souscripteur » prévue à l’article 890.15, un souscripteur, à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études ne comprend pas un particulier ou un responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant ce moment, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances décrites à l’un des sous-paragraphes i.1 et ii de ce paragraphe b.
2000, c. 5, a. 193; 2005, c. 38, a. 208.